3. L’organisme, la personne ou l’association ayant accrédité un médiateur doit communiquer sans délai au ministre de la Justice les renseignements suivants concernant le médiateur:1° son nom;
2° l’adresse de son domicile professionnel et, le cas échéant, l’identification de l’arrondissement où se trouve son domicile professionnel;
3° le nom du ou des districts judiciaires où il exerce sa profession;
4° ses numéros de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
5° son adresse électronique;
6° son numéro de membre;
7° la date de son accréditation;
8° son intérêt pour la médiation à distance par un moyen technologique.
Le ministre inscrit alors le nom du médiateur sur le registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, qu’il tient.
Tout changement à ces renseignements doit être communiqué sans délai au ministre par l’organisme, la personne ou l’association.
1598-2023D. 1598-2023, a. 3.